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Régime des munitions (article de l'UFA)

Publié il y a 8 mois par

Régime des munitions (article de l'UFA)

Le régime des munitions suite à l’application des décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 ainsi que n° 2023-557 du 3 juillet 2023

Régime des munitions

vendredi 29 mars 2024par Jean-Jacques BUIGNE fondateur de l’UFA (publié initialement le 13 juillet 2013)

 

Résumé : Les fabrications modernes de munitions à poudre noire à étui ou culot métallique sont maintenant classées. De nouveaux quotas pour l’achat de munitions.

 

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Cet article découle de l’application des décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 ainsi que n° 2023-557 du 3 juillet 2023 qui tous les deux ont profondément modifié le classement des munitions ainsi que leur régime de détention. Nous ferons référence directement aux articles du CSI dans leur dernière version. Attention, certaines dispositions ne s’appliqueront qu’à publication d’un arrêté (mais à défaut, au plus tard au 1er septembre 2023 ou le 1er janvier 2024, suivant les cas).

Si des armes de catégories inférieures sont susceptibles de les tirer, les cartouches peuvent alors être classées dans la catégorie inférieure [1]. Cette disposition ne s’appliquera toutefois pas aux armes d’un modèle postérieur à 1900 classées en catégorie D par l’arrêté du 24 août 2018. Il va de soi que les munitions utilisables dans les armes dites « libérées » comme la carabine-pistolet Mauser 1896, la carabine-pistolet Parabellum ou le revolver mle 1892 "à pompe" [2] ne peuvent pas être considérées comme munitions de collection.


 

Classement des munitions


Les munitions sont donc classées dans la catégorie des armes auxquelles elles sont destinées, mais il y a des exceptions :
- Exceptions classées en catégorie A. :

  • Les munitions métalliques égales ou supérieures à 20 mm pour armes à canon rayé ou lisse et leurs projectiles, à l’exception de celles qui utilisent un projectile non métallique (art R311-2 4°) ;
  • Les munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments (art R311-2 A2 2°).

- Munitions classées en catégorie B. :

  • Catégorie B4° : Munitions des calibres suivants : 7,62 × 39 ; 5,56 × 45 ; 5,45 × 39 Russe ; 12,7 × 99 ; 14,5 × 114 (art R311-2 du CSI) ;
  • Catégorie B10° : Les munitions conçues pour armes de poing catégorie B. sauf les calibres - 25-20 Winchester (6,35 x 34 R), - 32-20 Winchester (8 x 33 Winchester) ou 32-20-115, - 38-40 Remington (10.1 x 33 Winchester), - 44-40 Winchester ou 44-40-200, - 44 Remington magnum 45 Colt ou 45 long Colt qui sont classés en catégorie C 6° (Arr du 2 septembre 2013 art 1 ) ;
  • Catégorie B13° : Les munitions « ...à étui métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, » conçus pour les armes de poing pré/1900. Il s’agit des munitions modernes refaites récemment pour le tir avec des armes anciennes. Sont exclues les munitions de catégorie C6° (voir ci-dessous). Les munitions d’époque restent classées en catégorie D §j et Jbis).
  • Les munitions pour arme à canon lisse, d’un calibre supérieur à 8. Il s’agit principalement des canardières interdites à la chasse. Mais si le décret prévoit des exceptions, nous attendons encore l’arrêté ;

- Les munitions classées en catégorie C.
Les munitions de catégorie C sont subdivisées en quatre paragraphes dont les régimes sont différents :

  • Catégorie C 6° : les calibres - 25-20 Winchester (6,35 x 34 R), - 32-20 Winchester (8 x 33 Winchester) ou 32-20-115, - 38-40 Remington (10.1 x 33 Winchester), - 44-40 Winchester ou 44-40-200, - 44 Remington magnum et 45 Colt,
  • Catégorie C 7°  : les calibres 7,5 x 54 MAS, 7,5 x 55 suisse, - 30 M1 (7,62 x 33) - 7,62 x 51 ou (7,62 x 51 OTAN) ou 308 Winchester ou 308 OTAN, - 7,92 X 57 Mauser ou 7,92 x 57 IS ou 8 x 57 I ou 8 x 57 IS ou 8 mm Mauser, - 7,62 X 54 R ou 7,62 x 54 R Mosin Nagant, - 7.62 x 63 ou 30.06 Springfield, - 303 British ou 7,7 x 56.
  • Catégorie C 8° : Les autres munitions non classées en C6° ou C7° sont classées dans ce paragraphe. Sauf pour les munitions qui sont communes aux armes d’épaule et armes de poing qui restent classées en catégorie B : Ainsi une réplique de carabine Winchester mle 1873 en calibre 357 mag, est bien classée en catégorie C, mais pas la munition qui reste en catégorie B [3]. Il y a aussi les percussions annulaires modernes même à PN (.32 RF).
  • Catégorie C 11° : Cette nouvelle catégorie comprend les munitions à étui ou culot métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments... » conçues pour armes pré/1900 et fabriquées après 1900. L’entrée en vigueur se fera à une date fixée par arrêté (au plus tard le 1er septmbre 2023). Sont exclus de ce classement les calibres déjà classés en C6° (- 25-20 Winchester (6,35 x 34 R), - 32-20 Winchester (8 x 33 Winchester) ou 32-20-115, - 38-40 Remington (10.1 x 33 Winchester), - 44-40 Winchester ou 44-40-200, - 44 Remington magnum et 45 Colt). Cette disposition entre en vigueur à une date fixée par arrêté et au plus tard le 1er septembre 2023. Bien évidemment sont également exclues les munitions d’époque déjà classées en D§j) et §j bis).
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- Les munitions classées en catégorie : D

  • Catégorie D §h bis) : projectiles pour lanceurs non pyrotechniques ;
  • Catégorie D §I) : munitions utilisables dans les armes à blanc ;
  • Catégorie D §j) pour les munitions « sans étui métallique » donc papier ou carton, quel que soit leur date de fabrication. Donc la cartouche de Chassepot d’époque ou refaite reste libre ;
  • Catégorie D §j bis) pour les « Munitions à étui ou culot métallique... chargées à poudre noire et fabriquées avant 1900 » Cela regroupe les munitions à percussion centrale, mais également tous les amorçages « exotiques » (à broche, annulaire, interne etc...). Les seules conditions étant la date de fabrication (avant 1900) et la poudre noire comme composant. La finalité de l’administration étant de classer différemment les munitions de fabrication récente qui ne sont pas utilisées pour la « collection, » mais pour être utilisées sur un pas de tir.
    Précisons que, seules les cartouches (et éléments) à percussion centrale et refaits récemment sont classés en C11° ou B13°. Les éléments refaits qui sont avec un autre mode de percussion (broche ou annulaire) restent en catégorie D§j) sous réserve qu’ils soient utilisables dans des armes pré/1900.

- Les munitions neutralisées :
Elle ne sont pas classées dans l’une des 4 catégories mais définies par les textes.

  • Dans ses définitions de l’art R311-1, le CSI donne la définition suivante : « munition dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre présente un orifice latéral d’un diamètre au moins égal à 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l’amorce a été percutée. Les munitions à chargement d’emploi particulier, explosives ou incendiaires, restent, dans tous les cas, réputées fonctionnelles ; »
  • Il n’est plus nécessaire d’être armurier pour neutraliser une cartouche... mais attention quand même avec les cartouches à étui acier... et les projectiles incendiaires ou traçants qui sont dangereux.

Particuliers : quantité maximum de munitions à acquérir


- Munitions catégorie B, acquisition au titre de la défense :

- Munitions catégorie B, acquisition à titre sportif :

  • 3000 cartouches par arme par période de 12 mois à compter de la date de délivrance de l’autorisation. Cette disposition entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et au plus tard le 1er janvier 2024 (art R312-47 du CSI.).
  • Cas particulier des conversions en catégorie B5 :
    • Si la conversion (canon, barillet ou autre) et l’arme sur laquelle elle se monte, sont du même calibre, alors l’autorisation B5 n’ouvre pas droit à un crédit de 3000 munitions ;
    • Par contre, si cette conversion une fois assemblée permet un tir d’un calibre distinct, elle ouvre un droit à 3000 (cf. ci-dessus) munitions supplémentaires. Rappelons qu’il n’y a pas de quota pour les munitions à percussion annulaire.
  • Stockage :
    • Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme (art R312-49 du CSI) ;
    • Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus, Soit à l’intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux (art R314-3 du CSI).
  • Les éléments de munition peuvent être détenus sans limitation, pour les armes légalement détenues (art R312-48)

- Munitions catégorie C :

  • 1000 cartouches à percussion centrale classées en catégorie C 6° et 7° par arme et en même temps. Rien n’interdit d’en acheter toutes les semaines, à condition de les avoir consommées entre-temps (art R312-61).
  • Sans limitation de quantité pour les munitions à percussion annulaire ainsi que pour les munitions classées en C 8°, c’est à dire toutes celles qui ne sont pas classées en catégorie C 6° ou C 7°. (voir plus haut) ainsi que les C 11°.
  • Stockage :
    • Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions du 6° ou du 7° de la catégorie C par arme détenue légalement ;
    • Pour les autres, il n’y a pas de limite de quantité pour ceux qui détiennent un titre sportif ;
    • « Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l’accès libre » (art R314-4 du CSI.) ;
    • Il est possible de détenir 500 Munitions à percussion centrale ou annulaire classées en catégorie C 6°, 7º et 8° sans l’obligation détenir l’arme (art R312-63 du CSI) [4]. Pas besoin de licence sportive ni de permis de chasser pour les détenir, l’acquisition restant interdite. Par contre, le CSI reste muet sur les munitions de C11° (poudre noire et percussion centrale). Donc il n’y a pas de limite de détention.

 

Clubs de tir : quantité maximum de munitions en détention


Les associations peuvent détenir les munitions en fonction de leur nombre d’adhérents :
- 75 000 munitions lorsqu’elles comptent entre 15 et 199 adhérents ;
- 150 000 munitions lorsqu’elles comptent entre 200 et 499 adhérents ;
- 300 000 munitions lorsqu’elles comptent 500 adhérents ou plus. ;
Le CSI ne fait pas mention de quantité maximum à acquérir, mais juste du nombre à détenir (Art R312-49 du CSI)
Ce nouveau quota entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et au plus tard le 1er janvier 2024.


 

Titres d’acquisition

 

- Catégorie A et B : Les originaux des autorisations de détention des armes correspondantes. En principe les photocopies ne sont pas admises pour éviter que les acquisitions dépassent le quota (en l’attente de l’ouverture du SIA aux tireurs, l’armurier doit reporter la vente sur l’autorisation). Mais le CSI reste flou sur le sujet.
Concernant les éléments de munitions, il faut présenter l’autorisation.
Quand les tireurs auront ouvert leur compte SIA, tout sera rendu plus facile.
Catégorie B 13° le seul fait d’être titulaire d’une autorisation de catégorie B permet l’accès à ces munitions à poudre noire.

- Catégorie C :

  • Pour les munitions classées du 3° de la catégorie C (non métallique) il faut juste le récépissé de déclaration de la préfecture ;
  • Pour toutes les autres munitions, il faut le permis de chasser accompagné de son titre de validation annuel ou temporaire, de l’année ou de l’année précédente. Ou encore la licence de tir, de ball trap, ou de biathlon (sauf C11), en cours de validité ;
  • Mais pour les munitions classées au 6° et 7° de la catégorie C, il faut en plus, le récépissé de déclaration de l’arme. L’inconvénient de cette disposition est le retard que mettent les préfectures à délivrer les récépissés de déclaration ;
  • Les munitions classées au 6° de la catégorie C et chargées à poudre noire, peuvent être acquises avec une autorisation de catégorie B. Il n’est pas nécessaire d’acquérir une arme de catégorie B pour demander cette autorisation.

Infographie résumant les titres à présenter pour l’achat de munitions de catégorie C.

- Catégorie D :
Ces munitions sont accessibles librement aux personnes majeures.


 

Quota de transport pour un tireur sportif :

 

Le quota maximum de munitions détenues, et donc transportable dans un véhicule, est fixé par les textes réglementaires :
- 1 000 munitions de la catégorie B 4°, B 10°, C 6° ou C 7° par arme légalement détenue (la licence F.F.Tir valide vaut titre de transport légitime).
Pour légitimer une quantité supérieure à 1 000 munitions au titre de la détention de plusieurs armes, il est conseillé au tireur de se munir des autorisations (pour les munitions B 4° et B 10°) ou des récépissés de déclaration (pour les munitions C 6° ou C 7°) correspondantes ;
- pas de quota pour les munitions C 8°, ni pour les munitions à poudre noire C 11° ou B 13°.


 

Il est interdit de


- Fabriquer des munitions pour les autres. Le rechargement pour soi-même reste autorisé « à partir d’éléments obtenus de manière licite » (Art R311-1-III-7° §a) du CSI) [5]
- Aux mineurs de détenir des munitions de toutes les catégories sauf des catégories C pour les mineurs de plus de 12 ans pour les armes déclarées ou enregistrées à leur nom, à condition d’y être autorisé par la personne détenant l’autorité parentale (art R312-1 du CSI.)

Voir aussi :
 

Rel. LV-19/07/23

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[1Par exemple, la cartouche de 44 Magnum, initialement conçue pour être tirée dans un revolver, est également employée dans diverses carabines. De ce fait, cette cartouche, au lieu d’être classée en catégorie B, bénéficie d’un classement en catégorie C.

[27,62 mm Mauser, 7,65 mm Parabellum et 8 mm modèle 1892 à poudre vive

[3A l’exception des calibres : 25-20 Winchester (6,35 x 34 R), - 32-20 Winchester (8 x 33 Winchester) ou 32-20-115, - 38-40 Remington (10.1 x 33 Winchester), - 44-40 Winchester ou 44-40-200, - 44 Remington magnum 45 Colt ou 45 long Colt qui sont classées en catégorie C 6° (Arr du 2 septembre 2013 art 1 ).

[4Cette disposition a été prise pour permettre à un ancien chasseur qui aurait vendu toutes ses armes, de garder des munitions sans être dans l’illégalité.

[57° Fabrication illicite :
a) Fabrication, transformation, modification ou assemblage d’une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions sans autorisation ou sans avoir appliqué les marquages d’identification, à l’exclusion des opérations de rechargement effectuées dans un cadre privé à partir d’éléments obtenus de manière licite ;

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