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News Réglementation des armes munitions nouvellement classées en B 13° (article de l'UFA)

Publié il y a 1 an par

News Réglementation des armes  munitions nouvellement classées en B 13° (article de l'UFA)

Peut-on conserver des munitions nouvellement classées en B 13° ?

Peut-on conserver des munitions nouvellement classées en B 13° ?

vendredi 7 juillet 2023, par Yves De Coninck, ancien avocat.

Le nouveau décret du 3 juillet 2023, classe en catégorie B 13° les munitions poudre noire utilisables dans les armes pré/1900. A partir du 1er septembre 2023, les utilisateurs seront contraints de demander une autorisation de catégorie B pour les acquérir.
Mais que faire des munitions déjà détenues ou de leurs étuis ? Nous avons demandé à notre intervenant juridique de répondre à cette question.

Il faut rappeler que, si l’achat, la détention, l’usage et tout ce qui touche de près ou de loin aux munitions classées en catégorie B 13° [1] nécessiteront évidemment une autorisation au plus tard à compter du 1er septembre 2023, la continuité de la seule détention passive desdites munitions, acquises librement et légalement parfois bien avant lesdits textes, pose par contre quelques interrogations juridiques dont le modeste avis, publié dans cette page, ne fait que poser en revenant sur quelques principes généraux du Droit bien établis.
La discussion reste bien sûr ouverte d’autant plus que rien n’est prévu par ledit décret sur les stocks de munitions à poudre noire…

Rétroactivité ou non de la règlementation ?

Si la continuité de la détention n’est que passive, les munitions catégorisées nouvellement B 13°, acquises en pleine légalité avant le décret du 3 juillet 2023, nous semblent ne pas devoir nécessiter d’autorisation.
En effet, ce n’est qu’à partir de la date, figurant dans l’arrêté interministériel, prévue au plus tard pour le 1er septembre 2023 [2], que le nouvel achat, la nouvelle détention et l’usage actif desdites munitions seront forcément soumis à autorisation.

Élargir cette nouvelle règlementation à la continuité de la détention passive des collectionneurs, non tireurs, desdites munitions achetées et détenues légalement antérieurement à la nouvelle règlementation, nous semblerait relever manifestement d’un cas de rétroactivité non permise par la loi.
En effet, il n’est pas possible de faire appliquer de nouvelles normes règlementaires à des situations antérieures. Or, la détention de telles munitions n’est pas un fait nouveau mais, dans ce cas, la poursuite passive d’actes accomplis bien antérieurement en pleine licéité. Il en irait différemment si l’achat, la détention et l’usage du tir n’avaient pas été réalisés conformément à la règlementation précédente du classement en catégorie D.

Non-rétroactivité des sanctions pénales ?

Dans l’hypothèse où, contrairement à ce que nous soutenons ci-dessus, la thèse de la non-rétroactivité était soutenue et appliquée, cet avis contraire au nôtre ne permettrait toutefois pas, selon nous, de sanctionner pénalement la continuité de la détention que nous qualifions de passive d’autant plus que le décret est bien silencieux en la matière.

En effet, en droit pénal, la rétroactivité n’est pas possible. Elle est même anticonstitutionnelle puisque ce principe est consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (article 8). Il ne serait donc pas possible de sanctionner la continuité de la simple détention passive des munitions nouvellement catégorisées B 13° acquises antérieurement aux textes de 2023. L’autorisation ne s’appliquerait qu’aux faits postérieurs au plus tard du 1er septembre 2023 voire très éventuellement du 6 juillet 2023, date d’application du nouveau décret.

Combler un vide juridique

En conclusion, notre présent avis n’est émis que pour combler le vide du décret sur le sujet. Mais aussi d’essayer d’éviter les ennuis que pourraient avoir demain les collectionneurs, détenteurs passifs, qui ne souhaitent pas demander l’autorisation de tireur pour simplement continuer à collectionner, comme auparavant, des munitions qui avaient été acquises légalement dans ce seul but n’en faisant nullement un usage de tir voire même de revente. L’élément moral intentionnel d’enfreindre la règlementation n’existe forcèment pas : un collectionneur collectionne. Ce n’est pas un tireur et, dans ce cas précis, il n’est jamais un contrevenant et encore moins un délinquant…

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[1] Nouveau paragraphe ajouté à l’article R. 311-2 du Code de la Sécurité Intérieure par le décret 2013-557 du 3 juillet 2023 ;

[2Article 19 du décret 2023-557

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